
Rappel réglementaire:
Article R4227-38 : « La consigne de sécurité incendie indique le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. »
Article R4227-28 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »
Article R4227-38 : « La consigne de sécurité incendie indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ainsi que les personnes chargées de mettre ce matériel en action. »
Article R4227-38 : « La consigne de sécurité incendie indique pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public. »
Article R4227-39 : « La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. »
Article R4227-46 : « L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins : de la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister; de la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives; des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles; de l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion. »